Changer d’endroit pendant un repas # 2

Pour des pâtisseries, on est tenu de réciter la bérakha finale sur le lieu de la consommation. C'est pour cela qu'il est interdit de quitter le lieu de la consummation...

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Rabbi Ovadia Yossef

Posté sur 06.04.21

La rédaction de Breslev Israël est heureuse de vous présenter le fruit de sa collaboration avec le site “Halakha Yomit ”. Ce site fût fondé en 2005, dans le but de propager les lois de la Tora tout en mettant l'accent sur leurs sources.

Toutes les halakhotes (lois) présentées sur ce site ont été écrites en suivant l'avis de notre maître Rabbi Ovadia Yossef chelita, qui est le décisionnaire le plus reconnu dans notre génération pour les juifs séfarades (juifs d'origines espagnoles ou portugaises).
 
Les halahkotes sont traduites et rédigées en français – avec la bénédiction de notre maître Rabbi Ovadia Yossef chelita – par le Rav Tal Perez, élève du Kolel Dayanim “Yéh'avé Daat ”.
 
Nous conseillons à chaque personne de consulter une autorité rabbinique orthodoxe afin d'obtenir une compréhension complète de ces lois. Ceci est particulièrement important pour les personnes juives achkénazes (d'origines de l'Europe centrale et de l'est).
Dans la précédente halakha, nous avons expliqué les principes fondamentaux du changement d’endroit pendant un repas. Nous avons appris que si une personne se rend au milieu du repas dans une autre maison – par exemple lorsqu’on se rend au milieu du repas chez un ami qui habite l’immeuble à côté – ce déplacement est considéré comme une interruption dans le repas. Par conséquent, on est tenu de réciter de nouveau la bérakha (bénédiction) sur ce que l’on consommera chez cet ami.
 
Mais nous avons écrit que malgré tout, si l’on mangea dans une pièce et que l’on passe au milieu du repas dans une autre pièce de la même maison, malgré tout, bédia’vad (à posteriori), on ne récitera pas de nouveau la bérakha sur ce que l’on consommera dans l’autre pièce. Nous avons également dit que normalement, il est interdit d’agir ainsi lékhaté'hila (même si on avait préalablement, au début du repas, l’intention de passer dans l’autre pièce, on n’est pas autorisé à le faire).
 
Il faut ajouter que le Gaon Rav David Yossef chelita écrit que si on avait au préalable l’intention de passer dans l’autre pièce, et que l’on voit l’endroit initial depuis le deuxième endroit – par exemple un salon rattaché à la salle à manger – on est autorisé, même lékhaté'hila, à passer au milieu du repas, d’une pièce à l’autre.
 
Il faut préciser que nos maîtres les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir si la règle de “Chinouï Maqom” (changement d’endroit) s’applique à toute sorte de consommation, ou bien cela dépend-il de ce que l’on consomme. Selon l’opinion d’un grand nombre de nos maîtres les Richonim, il n’y a aucune différence entre le cas de la personne qui consommait un véritable repas constitué de pain, et le cas de la personne qui consommait des fruits ou autre.
 
De fait, dès lors où l’on a changé d’endroit et que l’on s’est rendu dans un autre endroit, on est tenu de réciter de nouveau la bérakha. C’est ainsi que tranche également Maran l’auteur du Choulh’an ‘Aroukh (chap.178).
 
Cependant, selon l’opinion de notre maître le Roch et d’autres Richonim, la règle de “Chinouï Maqom” dans le repas s’applique seulement à la consommation de fruits ou autre, car étant donné que la personne délaisse l’endroit dans lequel elle consommait, sa consommation s’achève et cette personne doit de nouveau réciter ses bérakhoth (si elle désire poursuivre sa consommation ailleurs).
 
Mais lorsqu’on consomme du pain où – selon le din – même si l’on délaisse l’endroit dans lequel on consomme, on est malgré tout tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter les Birkath HaMazone (comme nous l’avons déjà expliqué dans le passé). Il n’est donc pas suffisant d’avoir délaissé l’endroit initial pour dire que sa consommation s’est achevée, car la personne est tenue de revenir à l’endroit initial.
 
C’est pourquoi, selon l’opinion du Roch, la règle de “Chinouï Maqom” s’applique uniquement à une consommation pour laquelle on n'est pas tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter la bérakha finale, par exemple, lorsqu’on a consommé des fruits ou autre. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une consommation pour laquelle on est tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter la bérakha finale, par exemple lorsqu’on a consommé du pain, la règle de “Chinouï Maqom” ne s’applique pas dans ce cas là.
 
Du point de vue de la halakha, puisque dans le doute nous prenons en considération l’opinion du Roch, car nous avons le principe de “Safeq bérakhoth léhaqel ” (lors d’un doute sur la récitation d’une bérakha, nous allons à la souplesse et nous ne la récitons pas). Par conséquent, si l’on consommait un repas constitué de pain, et que l’on a délaissé l’endroit où l’on se trouve pour se rendre dans une autre maison, par doute on ne réciterait pas de nouveau la bérakha de HaMotsi, car on est encore tenu de revenir à l’endroit initial afin de réciter les Birkath HaMazone.
 
Mais si l’on consommait des fruits ou autre, et que l’on a délaissé l’endroit initial pour se rendre dans une autre maison, on est tenu de réciter de nouveau la bérakha de “Boré Péri Ha’ètz” ou “Boré Péri Ha-Adama” sur ce que l’on continue à consommer. Dans la prochaine halakha, on expliquera d’autres cas pratiques sur ce sujet.
 
Quels sont les aliments pour lesquels s’applique la règle de changement d’endroit pendant le repas ?
 
Dans les précédentes halakhoth, nous avons expliqué le cas de la personne qui quitte son domicile pendant qu’elle consomme un aliment quelconque. À son retour chez elle, cette personne n’est pas autorisée à poursuivre sa consommation, sans réciter de nouveau la bérakha sur cet aliment, car elle a quitté le lieu dans lequel elle a consommé. De ce fait, la consommation s’est achevée, la bérakha initiale ne l’acquitte donc pas de réciter de nouveau la bérakha sur l’aliment qu’elle continue à consommer maintenant. Nous avons cité différents cas pratiques sur ce point.
 
Nous avons également écrit que la règle de Chinouï Maqom” (changement d’endroit) pendant un repas s’applique uniquement pour des fruits ou autre, qui sont des aliments pour lesquels il n’y a pas d’obligation à réciter la bérakha finale sur le lieu de la consommation. De ce fait, dès lors où l’on a quitté le lieu dans lequel on consommait, la consommation s’est donc achevée, et si l’on désire poursuivre cette consommation, on doit de nouveau réciter la bérakha.
 
Cela est différent dans le cas où l’on était en train de consommer un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la bérakha finale sur le lieu de la consommation – par exemple du pain, pour lequel on est tenu de réciter les Birkath HaMazone sur le lieu où l’on consomme – et qu’on a quitté le lieu de la consommation pour se rendre dans une autre maison. Dans ce cas, si l’on veut poursuivre cette consommation de pain, on n’est pas tenu de réciter de nouveau la bérakha sur ce que l’on consommera à présent.
 
Le fait que l’on soit tenu de retourner sur le lieu de la consommation afin d’y réciter la bérakha finale, le départ du lieu initial n’est pas considéré comme l’achèvement de la consommation, puisque ce départ n’était que momentané, du fait que l’on est – de toute façon – tenu de retourner sur le lieu initial afin d’y réciter la bérakha finale.
 
(Malgré tout, selon l’opinion de Maran l’auteur du Choulh’an'Aroukh, il n’y a pas de différence entre un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la bérakha finale sur le lieu de la consommation, et un aliment pour lequel il n’est pas obligatoire de réciter la bérakha finale sur le lieu de la consommation. Par conséquent, un juif séfarade qui désire agir conformément à l’opinion de Maran selon qui, la règle de “Chinouï Maqom” s’applique même pour le pain, est autorisé à réciter les Birkath HaMazone après être retourné sur le lieu initial, et ensuite réciter de nouveau la bérakha de HaMotsi et poursuivre son repas.)
 
Nous devons maintenant définir les aliments pour lesquels il est obligatoire de réciter la bérakha finale sur le lieu de la consommation, et les aliments pour lesquels il n’y a pas d’obligation de réciter la bérakha finale sur le lieu de la consommation. Nous pourrons donc en déduire le statut de chaque aliment vis-à-vis de la règle du “Chinouï Maqom” (changement d’endroit).
 
S’il s’agit d’un aliment pour lequel il est obligatoire de réciter la bérakha finale sur le lieu de la consommation, la règle de “Chinouï Maqom” ne s’applique pas particulièrement pour cette catégorie d’aliments, mais s’il s’agit d’un aliment pour lequel il n’est pas obligatoire de réciter la bérakha finale sur le lieu de la consommation, la règle du “Chinouï Maqom” s’applique pour cette catégorie d’aliments.
 
Pour des pâtisseries ainsi que pour des gâteaux, comme pour toutes les choses sur lesquelles on récite la bérakha de “Boré miné mézonote”, on est tenu de réciter la bérakha finale (“‘Al HaMih’ya”) sur le lieu de la consommation.
 
C'est pour cela qu'il est interdit de quitter le lieu de la consommation pour réciter la bérakha dans un autre endroit, tout comme pour les Birkath HaMazone qui est la bérakha finale du pain, et qui doit se faire uniquement sur le lieu de la consommation. Mais pour des fruits qui font partie de la catégorie des 7 espèces – par exemple des figues, des grenades ou des dattes – même si leur bérakha finale est “Mé’enchaloch” (la bérakha de “‘Al Ha-‘Ets Vé’al Péri Ha-‘Ets”), malgré tout, il n’y a pas d’obligation de réciter cette bérakha sur le lieu de la consommation.
 
Ainsi, la personne qui quitte ce lieu n’est pas tenue d’y retourner et de ce fait, sa consommation s’est achevée. Selon l’usage des juifs achkénazes, le statut de la bérakha de “‘Al Ha-Mih’ya” (bérakha finale pour des pâtisseries) et celui de la bérakha de “‘Al Ha-‘Ets Vé’al Péri Ha-‘Ets” (bérakha finale pour des fruits des 7 espèces) est le même, et pour ces 2 bérakhote, on est tenu – selon l’usage achkénaze – de réciter la bérakha sur le lieu de la consommation.
 
C’est pourquoi, selon l’usage des juifs achkénazes, aussi bien pour la consommation d’une pâtisserie, aussi bien pour la consommation d’un fruit des 7 espèces, la règle du “Chinouï Maqom” ne s’applique pas, car même si l’on a quitté le lieu initial, on est encore tenu d’y retourner afin d’y réciter la bérakha finale. Mais selon l’usage des juifs séfarades, il n’y a pas d’obligation de réciter la bérakha finale des fruits des 7 espèces uniquement sur le lieu de la consommation, et de ce fait, la règle de “Chinouï Maqom” s’applique donc pour leur consommation.
 
Il est évident que pour tous les légumes sur lesquels nous récitons la bérakha de “Boré Péri HaAdama”, ou bien les boissons sur lesquelles nous récitons la bérakha de “Chéhakol Nihya Bidvaro”, il n’y a pas d’obligation de réciter leur bérakha finale (“Boré Néfachote”) sur le lieu de la consommation.
 
Par conséquent, si une personne était en train de boire une boisson quelconque à son domicile, et qu’ensuite elle quitte sa maison pour se rendre chez le voisin qui habite l’immeuble à côté, si cette personne désire de nouveau boire, elle doit récite de nouveau la bérakha de “Chéhakol Nihya Bidvaro” et elle pourra ensuite boire selon son désir.
 
Tout ce que nous avons écrit concernant le cas où l’on a consommé un aliment pour lequel on est tenu de réciter la bérakha finale sur le lieu de la consommation, et que l’on a quitté ce lieu pour se rendre ailleurs, lorsque nous avons précisé que dans ce cas il ne faut pas réciter de nouveau la bérakha là où l’on se trouve à présent, ceci n’est valable qu’à la condition où l’on a pas détaché son esprit de la consommation.
 
Cependant, si l’on a détaché son esprit de la consommation – par exemple lorsqu’on avait décidé (en quittant le lieu initial) de ne pas poursuivre davantage la consommation – il faudra de nouveau réciter la bérakha sur tout ce que l’on consommera là où l’on se trouve à présent. (Pour les cas pratiques concernant la règle de celui qui a détaché son esprit durant une consommation, consultez le livre Halakha Béroura tome 9 chap.179 du Gaon Rav David Yossef chelita).

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