L’obligation de manger pendant Chabbat
Quelles sont les lois du grand merite que D-ieu nous a donner en faisant des Mitsvots rien qu'en mangeant pendant Chabbat ?...
Il est enseigné dans la Guémara Chabbat (118b) :
« Chacun est soumis à l’obligation de consommer 3 repas pendant Chabbat. »
Ce Din est fondé à partir d’un verset tiré de la Torah, au sujet de la Man.
En effet, les Bné Israël constatèrent le jour de Chabbat que la Man était descendue vendredi en double part, et ils en demandèrent la raison à Moshé Rabbénou. Moshé Rabbénou leur répondit : « Mangez cette 2ème part aujourd’hui (Chabbat), car aujourd’hui c’est Chabbat pour Hashem. Aujourd’hui, vous ne la trouverez pas dans le champ. » (Shemot 16-25, Parasha Beshala’h).
Nous constatons que dans ce verset, le terme « Aujourd’hui » est employé 3 fois, et c’est sur cette répétition que la Guémara fonde l’obligation de consommer 3 repas pendant Chabbat.
De cette source, nous apprenons que le fait de consommer les 3 repas de Chabbat, est une totale obligation selon le Din.
Telle est l’opinion de notre maître le Rambam (Lois de Chabbat, chap.30 Hala’ha 9 , et voici ses propos :
« Chacun a l’obligation de consommer 3 repas pendant Chabbat : 1 le vendredi soir ; 1 le Chabbat matin ; et 1 le Chabbat après-midi. Il faut être vigilant à accomplir ces 3 repas sans en diminuer 1 seul. Même un nécessiteux qui vit de la tsédaka, a le devoir de consommer ces 3 repas ».
N.D.T S’il a de quoi faire au moins 2 repas, il n’est pas tenu d’emprunter pour le 3ème repas, mais s’il n’a même pas de quoi faire les 2 premiers repas, il doit emprunter pour les 3.
C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm chap.291 parag.1), et voici ses termes :
« On doit être très vigilant à accomplir (le 3ème repas de Chabbat), et même si l’on est encore rassasié, on peut tout de même l’accomplir avec une simple quantité de Kabetsa (54 g) de pain. Toutefois, s’il est impossible de manger (lorsqu’on n’est pas du tout disposé à consommer un repas accompagné de pain dans l’après-midi, en raison du fait que l’on est encore rassasié du repas de midi), dans ce cas, on n’est pas tenu de se forcer à manger. (Puisque la Mitswa de faire 3 repas est donnée pour le Oneg – le plaisir, et non pas pour le tsaar – la souffrance).Cependant, l’homme sage veillera à ne pas se « gaver » lors du repas de midi, afin de laisser de la place pour la Sé’ouda Shlishit. »
Et dans le paragraphe 6 du même chapitre, MARAN ajoute :
« Les femmes sont soumises à l’obligation de Sé’ouda Shlishit »
Le Maguen Avraham explique qu’il n’y a aucune différence entre un homme et une femme dans tout ce qui concerne Chabbat.
Dans le livre YALKOUT YOSSEF – CHABBAT il est écrit que si l’on ne peut pas manger une quantité de Kabetsa (54 g) de pain (comme c’est souvent le cas pendant les Chabbatot d’hiver où les journées sont courtes), mais que l’on peut en consommer au moins Kazaït (27g), dans ce cas, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita enseigne que l’on mange au moins Kazaït (27 g) de pain, puisque par ce fait, nous nous acquittons du devoir de Sé’ouda Shlishit. Effectivement, la quantité de Kabetsa (54 g) de pain, est le Din « LE’HATE’HILA » (à priori), mais « BEDIAVAD » (à posteriori), la quantité de Kazaït (27 g) est suffisante.
Si une personne ne peut pas consommer la quantité de Kazaït (27 g) de pain, elle doit consommer au moins la quantité de Kazaït (27 g) de pâtisserie, puisque même par cela, nous nous acquittons de notre devoir de consommer la Sé’ouda Shlishit.
Si une personne ne peut pas non plus consommer une quantité de Kazaït (27 g) de pâtisserie, elle doit consommer au moins la quantité
de Kazaït (27 g) de fruits ou de légumes.
Cependant, la personne qui a faim, et qui est disposée à consommer un repas accompagné de pain, a de façon certaine, l’obligation de consommer du pain pour Sé’ouda Shlishit, conformément à la décision Hala’hic du Rambam et de MARAN, mentionnée plus haut.
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