Ben Hametsarim
Les jours entre le 17 Tamouz et le 9 Av se nomment les jours de « Ben Hametsarim », en correspondance au verset de Eih’a « Tous ses poursuivants l’ont atteinte ...
Les jours entre le 17 Tamouz et le 9 Av se nomment les jours de « Ben Hametsarim », en correspondance au verset de Eih’a « Tous ses poursuivants l’ont atteinte (Jérusalem) dans la détresse… ». (chap.1 verset 3)
Or, nos H’ah’amim enseignent qu’il s’agit là des jours entre le 17 Tamouz et le 9 Av, pendant lesquels les ennemis ont pénétrés notre sainte et glorieuse ville de Jérusalem, et ont réalisé les pires destructions au sein d’Israël, jusqu’à la date du 9 Av où ils détruirent le Beit Hamikdash (le Temple de Jérusalem).
Puisque ces jours sont des jours de deuil pour le peuple d’Israël, nous respectons différentes coutumes de deuil durant cette période.
Les gens d’un haut niveau de piété, ainsi que les personnes très scrupuleuses du moindre de leurs actes, ont pour tradition de dire le « Tikoun H’atsot » (lamentations sur la destruction du Beit Hamikdash et l’exile, que nous disons chaque nuit à la moitié de la nuit) après la moitié de la journée durant la période de Ben Hametsarim.
Ils ne disent – à ce moment là – uniquement le « Tikoun Rah’el » (2ème partie du Tikoun H’atsot) qui contient des versets de pleurs et de peine sur la perte du Beit Hamikdash.
Cette tradition est très ancienne, puisqu’elle est déjà rapportée par notre maître le HYDA dans son livre Moré Beetsba’, et il écrit même que telle est la coutume en Erets Israël, selon les enseignements de notre maître le ARI zal. C’est aussi ce qu’il écrit dans un autre de ces livres, le Shou’t Yossef Omets. Il écrit que nous avons l’usage de dire le Tikoun Rah’el car il est basé sur des versets de pleurs et d’oraisons funèbres sur la perte du Beit Hamikdash.
Il cite encore d’autres enseignements de notre maître le ARI zal qui écrit aussi qu’il est un très bon usage pour toute personne possédant une conscience religieuse, de s’assoire à la façon des endeuillés après la moitié de la journée chaque jour de la période de Ben Hametsarim, et de pleurer véritablement la perte du Beit Hamikdash. Fin de citation.
Il est certain que le fait de dire le Tikoun H’atsot, ne peut que stimuler chacun à s’affliger sur la perte du Beit Hamikdash, ainsi que pour tous les malheurs qui se sont abattus sur nous comme sur nos ancêtres durant cet exile amère.
Tel est l’usage de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita, de stimuler le public à dire le Tikoun H’atsot au moment précis de la moitié de la journée, pendant la période de Ben Hametsarim. (Le Tikoun Rah’el est imprimé dans les livres de prières).
C’est ainsi qu’ils agissaient à la Yeshiva de Porat Yossef à Jérusalem.
Certains ont aussi la tradition de dire le Tikoun H’atsot tout au long de l’année, à la moitié de la nuit, et ses gens méritent la Bénédiction.
Danse et musique
Il est interdit de s’adonner à des danses entre le 17 Tamouz et le 9 Av, même sans instruments de musique.
Tout ceci même lorsque les danses se déroulent selon les exigences de la Halah’a, et selon les usages de la pudeur propres au peuple d’Israël, les hommes à part et les femmes à part, séparés par une paroi de sorte que les uns ne voient pas les autres, même dans ces conditions, il est interdit de danser pendant cette période.
Mais des danses mixtes, auxquelles participent des hommes et des femmes ensemble, sont formellement et très sévèrement interdites durant toute l’année.
En 5748 (1988), un Talmid H’ah’am de la ville de Deal dans le New Jersey (États-Unis) consulta le Gaon Rabbi David YOSSEF Chlita (fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, et directeur des institutions Yéh’avé Da’at à Jérusalem), car des gens de sa ville désiraient organiser des danses durant la période de Ben Ha-métsarim, en prétendant que seuls les Achkénazes avaient l’usage de se l’interdire, et sous prétexte que cela permettrait à des jeunes hommes et des jeunes filles de se connaître et de se marier.
Hormis l’évidence qu’il faut interdire une telle chose, malgré tout, la question fut soumise à notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita car les paroles d’un grand homme sont toujours écoutées. Il leur répondit par écrit qu’il est formellement interdit d’organiser des danses durant la période de Ben Ha-métsarim, qu’il n’y a aucune différence sur ce point entre les Séfarades et les Achkénazes et qu’ainsi avaient tranchés le Gaon Rabbi H’aïm PALLAG’I, le Gaon Rabbi Yossef H’AÏM zatsal, ainsi que d’autres Poskim (décisionnaires).
Notre maître le Rav Chlita poursuit en écrivant que tout ceci est valable même lorsque les danses se déroulent selon les exigences de la Halah’a, et selon les usages de la pudeur propres au peuple d’Israël, les hommes à part et les femmes à part, séparés par une paroi, comme c’est expliqué dans la Michna (Souccah 52a). Mais des danses mixtes, auxquelles participent des hommes et des femmes ensemble, sont formellement et totalement interdites durant toute l’année, et cela, de façon très sévère, comme l’ont écrit plusieurs Guéonim.
Le prétexte avancé par certains, selon lequel les jeunes hommes et les jeunes filles en arriveraient grâce à cela à se connaître et à se marier, ceci n’est que le conseil du Yetser Hara’ (le mauvais penchant), car Hachem n’est pas à court de moyens pour unir des êtres entre eux.
Mais nous avons aussi entendu récemment, de saintes communautés d’un pays à l’étranger où les grands Rabbanim locaux ont institués divers usages dans le but de renforcer la religion et la muraille de la pudeur, en particulier lorsqu’on célèbre une H’oupa (cérémonie religieuse de mariage) à laquelle assiste un public important et mélangé, et où une attention particulière est exigée afin que l’on n’en arrive pas à se heurter à des interdits.
Mais voici que certains dirigeants de la communauté – parmi eux, des gens considérés comme des juifs pratiquants – se sont élevés en protestation contre les Rabbanim qui leur font hériter (selon leurs dires) « de traditions islamiques », car il ne laisse pas les femmes se comporter comme elles le désirent.
Une telle réaction provient malheureusement d’un manque de compréhension de la spécificité du peuple d’Israël, et de Sa Sainteté, car le manque de pudeur entraîne que la Chéh’ina (la présence Divine) se retire du peuple d’Israël, et à cause de cela, de nombreux et terribles malheurs s’abattent sur Israël, qu’Hachem nous en préserve.
Le fait de comprendre et d’observer les valeurs de la pudeur conformément aux exigences du Din, augmente le respect envers Hachem, et grâce à cela, Hachem se réjouit d’Israël qui sont vigilants vis-à-vis de la sainteté, et fait régner sa Présence Divine sur eux.
Nous devons nous souvenir de cela et y croire, afin d’être vigilants vis-à-vis de valeurs pour lesquelles nos mères et nos pères ont véritablement sacrifié leurs vies. Comment pouvons-nous donc tranquillement pratiquer des brèches dans la muraille de la pudeur, tout comme les non-juifs ?! Ceci n’est que l’œuvre du Satan qui nous fait oublier l’authenticité de telles évidences, et qui incite les gens à se conduire avec légèreté envers les fondements de la religion.
Tout ce qui est traité ici ne concerne que les danses en elles-mêmes, mais s’il y a également une femme qui chante, cela représente un interdit supplémentaire, comme nous l’avons déjà développé à une autre occasion.
Similairement, selon les décisionnaires il est également souhaitable de s’imposer la H’oumra (rigueur) de ne pas écouter de musique jouée par des instruments même à partir d’un magnétophone ou autre pendant la période de Ben Ha-métsarim, car depuis la destruction du Temple, nos maîtres ont décrété qu’il est interdit d’écouter de la musique (de façon directe à travers des instruments comme le violon ou autre), excepté lors d’une réjouissance de Mitsva comme un mariage ou autre. Mais pour une simple satisfaction personnelle, il est interdit d’écouter des instruments de musique. Ceci représente un total décret écrit explicitement dans le Talmud, comme nous en avons longuement débattu à une autre occasion.
Cependant, selon nos maîtres les décisionnaires, on peut autoriser l’écoute d’instruments de musiques enregistrés sur cassettes ou autres, car cela n’entre pas véritablement dans le décret de nos maîtres. Telle est également la conclusion de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita.
Toutefois, notre maître précise que tout ceci concerne uniquement le reste de l’année, mais pendant la période de Ben Ha-métsarim, il est juste de s’imposer la H’oumra (rigueur) de ne pas écouter d’instruments de musiques, même dans ces conditions.
Par conséquent, on ne doit pas autoriser l’écoute de musique pendant la période de Ben Ha-métsarim sauf s’il s’agit de chansons non accompagnées d’instruments de musiques (chant a capella), comme des prières ou autres…
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