Les Lois du Omer [2]

Est il permis d'inaugurer un nouveau vetement pendant la periode du Omer ? Qu'en est il de la Beraha de Chehehayanou ? Les reponses a toutes les questions en un Click...

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le site Hevrat Pinto

Posté sur 25.04.22

Certains ont la tradition de ne pas inaugurer un nouveau vêtement durant la période du ‘omer (jusqu’au 34ème jour), pour ne pas avoir à réciter la Bérah’a de Chéhéh’éyanou (il s’agit ici d’un vêtement qui procure une certaine joie comme une nouvelle chemise ou autre, mais du nouveau linge de corps – sur lequel on ne récite pas la Bérah’a de Chéhéh’éyanou – il est permis selon tous les avis de l’inaugurer pendant le ‘omer.)

Tandis que d’autres s’autorisent l’inauguration de nouveaux vêtements pendant le ‘omer.

Certains s’imposent la H’oumra (la rigueur) de ne pas coudre ou préparer des nouveaux vêtements pendant la période du ‘omer, mais notre tradition l’autorise.

De toute façon, même les personnes qui se l’interdisent, peuvent tout de même se l’autoriser lorsqu’il s’agit des vêtements d’un H’atann (un futur marié) qui célèbre son mariage le 34ème jour du ‘omer.

Selon l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, il n’y a aucune interdiction, ni H’oumra particulière, à veiller à ne pas réciter la Bérah’a de Chéhéh’éyanou sur un nouveau fruit, pendant le ‘omer.

Les personnes qui s’en abstiennent, le font par confusion avec la période de Ben Hamétsarim (les 3 semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av) car effectivement, on s’abstient selon le Din de réciter la Bérah’a de Chéhéh’éyanou – même sur un nouveau fruit – durant les 3 semaines de Ben Hamétsarim.

Mais pendant la période du ‘omer, il n’y a pas du tout d’usage de s’en abstenir, car les jours du ‘omer ne sont pas des jours de deuil de par eux même, comme le sont les jours des 3 semaines de Ben Hamétsarim, pendant lesquels s’est produit la destruction des 2 Temples de Jérusalem, ainsi que d’autres malheurs si nombreux. C’est donc pour cela qu’il faut s’abstenir durant cette période, de réciter la Bérah’a de Chéhéh’éyanou Vékiyémanou Véhiguiy’anou « LaZémann Hazé » (qui nous a fait vivre, qui nous a fait exister, et qui nous a fait parvenir « à ce moment-là»), alors qu’on se trouve à un moment voué aux malheurs pour la nation entière.

Mais les jours du ‘omer ne sont pas voués aux malheurs. Au contraire, selon le RAMBANN (Rabbénou Moché Ben Nah’mann) la sainteté des jours du ‘omer est équivalente à celle des jours de H’ol Ha-Mo’ed (jours de demi-fête).

Par conséquent, il n’y a pas lieu sur ce point, de s’imposer la H’oumra.

Mais en ce qui concerne les nouveaux vêtements pendant le ‘omer, il est convenable de s’imposer la H’oumra de ne pas les inaugurer pendant cette période.

Si toutefois il y a une nécessité d’inaugurer un nouveau vêtement pendant le ‘omer, il est juste de l’inaugurer à l’occasion de Chabbat, où l’on pourra – dans ce cas – réciter la Bérah’a de Chéhéh’éyanou.

Le TOUR écrit au nom de Rabbénou Haï GAON qu’il existe un usage selon lequel on n’effectue aucun travail entre Pessah’ et Chavou’ot, à partir du couché du soleil et au-delà.

Cet usage a 2 explications :

1. Les 24 000 élèves de Rabbi ‘Akiva – qui sont morts dans cette période – décédaient juste avant le couché du soleil, et on les enterrait après le couché du soleil. Le peuple cessait toute activité pendant les enterrements, en signe de deuil. C’est pourquoi, on décréta pour toutes les générations à venir, que l’on n’effectuera aucune activité chaque jour du ‘Omer, à partir du couché du soleil.

2. Nous comptons le ‘Omer après le couché du soleil, et il est écrit dans la Torah : « …7 semaines (Shabbatot) pleines… ». Or, le mot « Shabbatot » vient de la racine « Shevout », qui a pour sens « Shémita », qui veut dire « cessation d’activité ».

Ce qui veut dire que durant le moment précis où l’on compte le ‘Omer, il est interdit d’effectuer tout travail, comme pour la Shémita (la 7ème année).

C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (O.H chap.493 parag.4), où il écrit que les femmes ont l’usage de ne pas effectuer de travail, de Pessah’ à Chavou’ot, à partir du couché du soleil et au-delà.

Les Poskim débattent sur les termes employés par MARAN dans cette Halah’a.

En effet, MARAN précise « les femmes ».

A-t-il écrit cela pour confirmer que seules les femmes sont concernées par cette tradition, ou en est-il de même pour les hommes ?

Selon les 2 explications citées plus haut, il n’y aurait aucune raison de différencier les hommes des femmes sur cet interdit.

C’est d’ailleurs ainsi que tranchent l’auteur du Kénésset Haguédola, ainsi que Rabbénou ‘Haïm Pallag’i, et l’auteur du Mishna Béroura. Selon ces 3 Poskim, il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes sur cet interdit.

Il est évident que lorsque nous parlons ici de « travail », il ne s’agit pas de travaux interdits pendant Shabbat, comme allumer un feu (ou l’électricité), mais uniquement d’un véritable travail, comme coudre ou autre…

Cependant, on peut encore débattre puisque selon la 1ère explication sur l’interdiction d’effectuer un travail durant la période du ‘Omer, à partir du couché du soleil, les élèves de Rabbi ‘Akiva étaient enterrés chaque jour après le couché du soleil. Par conséquent, cet interdit cesserait d’être en vigueur dès le 34ème jour du ‘Omer, puisque les élèves de Rabbi ‘Akiva ont cessés de mourir à partir de cette date. On en déduit donc que si l’interdiction se poursuit malgré tout jusqu’à Chavou’ot, cela ne peut être que pour la 2ème explication, selon laquelle, on n’effectue aucun travail à partir du couché du soleil, du fait qu’il est écrit dans le verset, le terme « Shabbatot ». Selon cette explication, les décisionnaires déduisent que dès lors que l’on a compté le ‘Omer, il est permis d’effectuer un travail.

En conclusion : si l’on associe les 2 explications, à partir du 34ème jour du ‘Omer, dès lors que l’on a compté le ‘Omer, il est totalement autorisé d’effectuer un travail, puisque la 1ère explication – selon laquelle, les élèves de Rabbi ‘Akiva étaient enterrés chaque jour après le couché du soleil – n’a plus de sens, puisqu’ils ont cessés de mourir à partir de cette date. La 2ème explication n’est plus applicable non plus, si la personne a déjà compté le ‘Omer.

Telle est donc la Halah’a dans ces conditions. A partit du 34ème jour du ‘Omer, dés lors que l’on a déjà compté le ‘Omer, il n’est plus du tout nécessaire de s’abstenir d’effectuer un travail.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’étant donné que cet usage n’est pas réellement obligatoire, celui qui n’a pas cet usage, n’est pas tenu de se l’imposer.

Mais les personnes qui ont effectivement cette tradition, doivent poursuivre leur usage.
Il est écrit dans le livre Choulh’an Gavoah de Rabbi Yossef Molh’o (qui a vécut à Salonique, il y a environ 250 ans) que dans sa région, seules les femmes ont cet usage, et non les hommes.

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